Loi fédérale
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Art. 35 Incorporation des personnes astreintes
1 Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton. 2 Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation. 3 Les personnes astreintes qui s’établissentà l’étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées à nouveau à leur retour en Suisse, pour autant qu’elles soient encore astreintes. 4 Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations. |