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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 37 Libération anticipée

1 Les can­tons peuvent, sur de­mande, libérer à titre an­ti­cipé du ser­vice ob­lig­atoire dans la pro­tec­tion civile les per­sonnes qui sont né­ces­saires à une or­gan­isa­tion partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la de­mande.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les per­sonnes qui peuvent être libérées à titre an­ti­cipé et celles qui peuvent être in­cor­porées à nou­veau dans la pro­tec­tion civile. Il désigne les or­gan­isa­tions partenaires qui en béné­fi­cient et règle la procé­dure ain­si que les con­di­tions de la libéra­tion an­ti­cipée et de la nou­velle in­cor­por­a­tion.