Loi fédérale
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Art. 54 Compétences et directives de l’OFPP
1 L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme. 2 Il est responsable:
3 Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention. 4 Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose. 5 Il règle:
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