Loi fédérale
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Art. 56 Infrastructure d’instruction
1 L’OFPP exploite un centre national d’instruction de la protection civile. 2 Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d’instruction de la protection civile à l’OFPP. 3 Si des centres cantonaux d’instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l’exception de celles qui ont servi à financer l’acquisition du terrain pour autant que l’aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice. |