Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 87

1 Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour statuer, aux éch­el­ons can­ton­al et com­mun­al, sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts et les ac­tions ré­cursoires formées à la suite d’un événe­ment dom­mage­able et liées à des ser­vices de pro­tec­tion civile can­tonaux ou com­mun­aux. Leurs dé­cisions peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.

2 L’OFPP statue sur les de­mandes en dom­mages-in­térêts et les ac­tions ré­cursoires liées à des ser­vices de pro­tec­tion civile rel­ev­ant de la com­pétence de con­voc­a­tion de la Con­fédéra­tion.

3 Il statue sur les préten­tions de nature pat­ri­mo­niale de la Con­fédéra­tion ou sur celles qui sont di­rigées contre cette dernière lor­squ’elles sont fondées sur la présente loi et qu’elles ne con­cernent pas la re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages.

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