Loi fédérale
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Art. 87
1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires formées à la suite d’un événement dommageable et liées à des services de protection civile cantonaux ou communaux. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. 2 L’OFPP statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile relevant de la compétence de convocation de la Confédération. 3 Il statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu’elles sont fondées sur la présente loi et qu’elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages. |