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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 1

La présente loi règle:

a.
les tâches de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des tiers dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et leur col­lab­or­a­tion en la matière;
b.
la pro­tec­tion civile en tant qu’or­gan­isa­tion partenaire dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, not­am­ment l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile, l’in­struc­tion et les ouv­rages de pro­tec­tion.