Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 17 Système d’alarme eau

1 Les ex­ploit­ants d’ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion équipés d’un dis­pos­i­tif d’alarme eau au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er oc­tobre 2010 sur les ouv­rages d’ac­cu­mu­la­tion3 veil­lent à éri­ger, en­tre­t­enir et rénover les in­stall­a­tions du dis­pos­i­tif qui ne font pas partie du sys­tème visé à l’art. 9, al. 2, de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences tech­niques auxquelles doivent ré­pon­dre les sys­tèmes d’alarme eau et les in­stall­a­tions né­ces­saires, ain­si que les com­pétences et les procé­dures re­l­at­ives à l’alerte et à l’alarme.

3 Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP afin de ré­gler les ques­tions tech­niques.

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