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Art. 17 Système d’alarme eau
1 Les exploitants d’ouvrages d’accumulation équipés d’un dispositif d’alarme eau au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation3 veillent à ériger, entretenir et rénover les installations du dispositif qui ne font pas partie du système visé à l’art. 9, al. 2, de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral règle les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d’alarme eau et les installations nécessaires, ainsi que les compétences et les procédures relatives à l’alerte et à l’alarme. 3 Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions techniques. |
