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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 20 Système mobile de communication sécurisée à large bande

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent mettre en place et ex­ploiter en­semble un sys­tème mo­bile de com­mu­nic­a­tion sé­cur­isée à large bande des­tiné à la col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale et in­ter­or­gan­isa­tion­nelle entre les autor­ités et or­gan­isa­tions char­gées du sauvetage et de la sé­cur­ité et des tiers.

2 La Con­fédéra­tion est re­spons­able des com­posants centraux du sys­tème et des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence ain­si que de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

3 Elle veille au fonc­tion­nement de l’en­semble du sys­tème.

4 Les can­tons sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du sys­tème qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

5 Le Con­seil fédéral défin­it pré­cisé­ment les tâches et règle les ques­tions tech­niques. Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour ré­gler ces ques­tions.

6 Il peut im­poser aux can­tons et aux tiers des délais pour as­surer la mise en œuvre du sys­tème et édicter des pre­scrip­tions per­met­tant d’en main­tenir la valeur.

7 Il dé­cide, après avoir con­sulté les can­tons, de la mise hors ser­vice ou du re­m­place­ment du sys­tème.

8 La Con­fédéra­tion, des can­tons et des tiers peuvent réal­iser un sys­tème partiel dans le cadre d’un pro­jet pi­lote. Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions du pro­jet. L’OFPP en as­sure la co­ordin­a­tion.