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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 21 Réseau national de suivi de la situation

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent mettre en place et ex­ploiter en­semble un réseau na­tion­al de suivi de la situ­ation pour l’échange d’in­form­a­tions entre la Con­fédéra­tion, les can­tons et les tiers en cas d’événe­ment.

2 La Con­fédéra­tion est re­spons­able des com­posants centraux du réseau, des com­posants dé­cent­ral­isés qui relèvent de sa com­pétence et de la sé­cur­ité de leur al­i­ment­a­tion élec­trique.

3 Elle veille au fonc­tion­nement de l’en­semble du sys­tème.

4 Les can­tons sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du réseau qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion, en par­ticuli­er des sys­tèmes élec­tro­niques de présent­a­tion de la situ­ation et de la sé­cur­ité de l’al­i­ment­a­tion élec­trique des­dits com­posants.

5 Les tiers sont re­spons­ables des com­posants dé­cent­ral­isés du réseau qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, en par­ticuli­er des sys­tèmes élec­tro­niques de présent­a­tion de la situ­ation et de la sé­cur­ité de l’al­i­ment­a­tion élec­trique de ces derniers.

6 Le Con­seil fédéral défin­it pré­cisé­ment les tâches et règle les ques­tions tech­niques. Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP pour ré­gler ces ques­tions.

7 Il peut im­poser aux can­tons et aux tiers des délais pour as­surer la mise en œuvre du sys­tème et édicter des pre­scrip­tions per­met­tant d’en main­tenir la valeur.

8 Il dé­cide, après avoir con­sulté les can­tons, de la mise hors ser­vice ou du re­m­place­ment du sys­tème.