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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 22

1 La Con­fédéra­tion co­or­donne, à l’éch­el­on na­tion­al, l’in­struc­tion des membres des or­gan­isa­tions partenaires en matière de col­lab­or­a­tion. Elle co­or­donne aus­si les ex­er­cices entre ces or­gan­isa­tions et:

a.
les or­ganes de con­duite;
b.
l’armée;
c.
les ser­vices et or­gan­isa­tions visés à l’art. 3, al. 3.

2 L’OFPP as­sure l’of­fre d’in­struc­tion de base et de per­fec­tion­nement pour les or­ganes de con­duite can­tonaux.

3 Il as­sure l’in­struc­tion en matière d’ex­ploit­a­tion de com­posants des sys­tèmes de com­mu­nic­a­tion de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sys­tèmes d’alerte des autor­ités, de trans­mis­sion de l’alarme et d’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion.

4 Il peut con­venir avec les can­tons, les tiers et les autor­ités com­pétentes des pays voisins de l’or­gan­isa­tion d’autres cours et ex­er­cices.

5 Il peut pro­poser d’autres cours dans le do­maine de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion.

6 Il ex­ploite un centre d’in­struc­tion.

7 Le Con­seil fédéral règle les com­pétences en matière d’in­struc­tion.