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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 29 Personnes astreintes

1 Tous les hommes de na­tion­al­ité suisse qui y sont aptes (per­sonnes as­treintes) sont as­treints à ser­vir dans la pro­tec­tion civile (ser­vice ob­lig­atoire).

2 Les per­sonnes suivantes ne sont pas as­treintes:

a.
les per­sonnes as­treintes au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
b.
les per­sonnes qui ont achevé l’école de re­crues;
c.
les per­sonnes qui ont ef­fec­tué, dans le cadre des ser­vices milit­aire et civil, au min­im­um le nombre de jours de ser­vice qui cor­res­pond à une école de re­crues;
d.
les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger.

3 Le Con­seil fédéral règle les ex­cep­tions ap­plic­ables aux Suisses de l’étranger dom­i­ciliés dans une ré­gion étrangère limitrophe (al. 2, let. d).