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Art. 33 Service volontaire
1 Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:
2 Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile. 3 Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. 4 Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées plus tôt. 5 Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4. |