Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 33 Service volontaire

1 Les per­sonnes suivantes peuvent s’en­gager volontaire­ment dans la pro­tec­tion civile:

a.
les hommes libérés de l’ob­lig­a­tion de ser­vir dans la pro­tec­tion civile;
b.
les hommes qui ne sont plus as­treints au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
c.
les femmes de na­tion­al­ité suisse, à partir du jour où elles at­teignent l’âge de 18 ans;
d.
les étrangers ét­ab­lis en Suisse, à partir du jour où ils at­teignent l’âge de 18 ans.

2 Les can­tons dé­cident de l’ad­mis­sion des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être ad­mis dans la pro­tec­tion civile.

3 Les per­sonnes qui s’en­ga­gent volontaire­ment dans la pro­tec­tion civile ont les mêmes droits et ob­lig­a­tions que les per­sonnes as­treintes.

4 Elles sont libérées de la pro­tec­tion civile sur de­mande après avoir ac­com­pli au moins trois ans de ser­vice. Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, elles peuvent de­mander à être libérées plus tôt.

5 Elles sont libérées d’of­fice de la pro­tec­tion civile dès qu’elles per­çoivent une rente de vie­il­lesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants4.

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