Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 34 Recrutement

1 Le re­crute­ment per­met d’ap­pré­ci­er l’aptitude à ef­fec­tuer le ser­vice de pro­tec­tion civile. L’armée et la pro­tec­tion civile procèdent à un re­crute­ment com­mun.

2 Les con­scrits qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes ne sont pas re­crutés pour la pro­tec­tion civile:

a.
leur présence au sein de l’armée est in­com­pat­ible avec les im­pérat­ifs du ser­vice milit­aire parce qu’ils ont été con­dam­nés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée5;
b.
ils ne sat­is­font pas aux ex­i­gences du ser­vice milit­aire pour des rais­ons psychiques, dans la mesure où ils présen­tent des signes per­met­tant de con­clure à un risque de vi­ol­ence.

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