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Art. 44 Obligations
1 Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service. 2 Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent. 3 Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile. 4 Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées. 5 Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile. |