Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 44 Obligations

1 Les per­sonnes as­treintes doivent se con­form­er aux in­struc­tions de ser­vice.

2 Elles peuvent être tenues d’ac­cepter des fonc­tions de cadres et d’ex­écuter les ser­vices de pro­tec­tion civile que ces fonc­tions im­pli­quent.

3 Les cadres sont égale­ment tenus de re­m­p­lir des tâches hors du ser­vice, not­am­ment d’ex­écuter les travaux in­hérents à la pré­par­a­tion des ser­vices d’in­struc­tion et des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile.

4 Les per­sonnes as­treintes sont tenues de s’an­non­cer. Le Con­seil fédéral règle le type et l’ampleur des don­nées qui doivent être an­non­cées.

5 Elles ne sont autor­isées à em­ploy­er leur équipe­ment per­son­nel que dans le cadre des ser­vices de pro­tec­tion civile.

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