Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 45 Convocation aux services d’instruction

1 Les can­tons con­voquent les per­sonnes as­treintes aux ser­vices d’in­struc­tion et aux cours de per­fec­tion­nement visés aux art. 49 à 52 ain­si qu’aux cours de répéti­tion visés à l’art. 53. Ils règlent les mod­al­ités de la con­voc­a­tion.

2 L’OFPP règle les mod­al­ités de la con­voc­a­tion aux ser­vices d’in­struc­tion et aux cours de per­fec­tion­nement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.

3 Les con­voc­a­tions doivent par­venir aux per­sonnes as­treintes au moins six se­maines av­ant le début des ser­vices.

4 Les de­mandes de re­port de ser­vice doivent être ad­ressées à l’or­gane char­gé de la con­voc­a­tion.

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