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Art. 45 Convocation aux services d’instruction
1 Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation. 2 L’OFPP règle les modalités de la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4. 3 Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services. 4 Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation. |