Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 47 Contrôles

1 Les con­trôles re­latifs aux per­sonnes as­treintes in­combent aux can­tons. Ils sont ef­fec­tués au moy­en du sys­tème d’in­form­a­tion sur le per­son­nel de l’armée et de la pro­tec­tion civile (SIPA).

2 L’OFPP con­trôle:

a.
le re­spect des durées max­i­m­ales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b.
la com­pat­ib­il­ité avec les tâches de la pro­tec­tion civile des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 53, al. 3.

3 En cas de dé­passe­ment des durées max­i­m­ales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP or­donne au can­ton con­cerné de ne plus con­voquer les per­sonnes en ques­tion et in­forme la Cent­rale de com­pens­a­tion.

4 L’OFPP procède aux con­trôles re­latifs aux per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4. Il les ef­fec­tue au moy­en du SIPA.

5 Le Con­seil fédéral défin­it l’éten­due des con­trôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des régle­ment­a­tions d’or­dre ad­min­is­trat­if et tech­nique con­cernant l’util­isa­tion du SIPA.

6 Il règle la procé­dure de con­trôle visée à l’al. 2.

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