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Art. 53 Cours de répétition
1 Après l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 3 à 21 jours. 2 Les cours de répétition servent notamment à atteindre et maintenir la disponibilité opérationnelle de la protection civile. 3 Les interventions en faveur de la collectivité sont effectuées sous forme de cours de répétition. 4 Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe. 5 Le Conseil fédéral règle les conditions des interventions en faveur de la collectivité et la procédure d’autorisation, notamment:
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