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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement

1 Les can­tons gèrent la con­struc­tion d’ab­ris afin d’as­surer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne ré­par­ti­tion.

2 Les con­tri­bu­tions de re­m­place­ment prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, re­vi­ennent aux can­tons.

3 Elles ser­vent à fin­an­cer les ab­ris pub­lics des com­munes et à rénover les ab­ris pub­lics et privés. Le solde ne peut être util­isé que pour les fins suivantes:

a.
réaf­fecter des con­struc­tions protégées à des fins proches de celles de la pro­tec­tion civile;
b.
procéder au dé­mont­age de con­struc­tions protégées si celles-ci con­tin­u­ent d’être util­isées à des fins de pro­tec­tion civile (art. 91, al. 3);
c.
ac­quérir du matéri­el au sens de l’art. 92, let. c;
d.
as­surer le con­trôle péri­od­ique des ab­ris;
e.
couv­rir les frais d’ad­min­is­tra­tion du fonds de con­tri­bu­tions de re­m­place­ment;
f.
ac­com­plir les tâches d’in­struc­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion civile.

4 Le Con­seil fédéral règle les grandes ori­ent­a­tions de la ges­tion de la con­struc­tion des ab­ris, de la défin­i­tion du mont­ant des con­tri­bu­tions de re­m­place­ment et de l’util­isa­tion du solde (al. 3).

5 À la de­mande de l’OFPP, les can­tons lui rendent compte de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions de re­m­place­ment.