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Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement
1 Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. 2 Les contributions de remplacement prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. 3 Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes:
4 Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l’utilisation du solde (al. 3). 5 À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement. |