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Art. 63 Permis de construire
1 Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri. 2 Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris. |
