Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 7 Conduite et coordination

1 La Con­fédéra­tion as­sure la con­duite et la co­ordin­a­tion des opéra­tions en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence qui relèvent de sa com­pétence et en cas de con­flit armé.

2 Elle peut as­surer la co­ordin­a­tion des opéra­tions, et le cas échéant leur con­duite, lors d’événe­ments touchant plusieurs can­tons, la Suisse en­tière ou une ré­gion étrangère limitrophe, en ac­cord avec les can­tons con­cernés.

3 L’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion est l’or­gane de co­ordin­a­tion de la Con­fédéra­tion pour la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Il as­sume les tâches suivantes:

a.
co­or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment des plani­fic­a­tions, les pré­par­at­ifs et l’en­gage­ment d’or­gan­isa­tions spé­ciales d’in­ter­ven­tion et des autres ser­vices et or­gan­isa­tions;
b.
as­surer la ca­pa­cité de con­duite;
c.
as­surer la com­mu­nic­a­tion entre la Con­fédéra­tion, les can­tons, les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et les autor­ités d’autres pays;
d.
as­surer la co­ordin­a­tion du suivi de la situ­ation entre la Con­fédéra­tion, les can­tons, les ex­ploit­ants d’in­fra­struc­tures cri­tiques et les autor­ités d’autres pays;
e.
as­surer la ges­tion des res­sources civiles.

4 Le Con­seil fédéral règle l’or­gan­isa­tion de l’État-ma­jor fédéral Pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Il peut not­am­ment pré­voir la col­lab­or­a­tion des can­tons et d’autres ser­vices et or­gan­isa­tions au sein de ce­lui-ci.

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