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Art. 71 Désaffectation
1 Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu’avec l’approbation de l’OFPP. 2 Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpital protégées sont désaffectés, le remplacement des places désaffectées doit être garanti en tenant compte de la planification des besoins. 3 L’OFPP règle la procédure relative à l’approbation de la désaffectation. |