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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 71 Désaffectation

1 Les con­struc­tions protégées ne peuvent être désaf­fectées qu’avec l’ap­prob­a­tion de l’OFPP.

2 Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpit­al protégées sont désaf­fectés, le re­m­place­ment des places désaf­fectées doit être garanti en ten­ant compte de la plani­fic­a­tion des be­soins.

3 L’OFPP règle la procé­dure re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion de la désaf­fect­a­tion.