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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 73 État de préparation

Les pro­priétaires et les pos­ses­seurs d’ouv­rages de pro­tec­tion doivent veiller à ce que les ouv­rages puis­sent être mis en ser­vice sur or­dre de la Con­fédéra­tion.