Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 74 Exécution par substitution

Si le pro­priétaire ou le pos­ses­seur d’un ouv­rage de pro­tec­tion n’ex­écute pas les mesur­es qui lui sont pre­scrites, l’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente en or­donne l’ex­écu­tion, le cas échéant aux frais du pro­priétaire ou du pos­ses­seur de l’ouv­rage de pro­tec­tion.

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