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Art. 76
1 La Confédération est responsable de l’acquisition:
2 Elle peut, en accord avec les cantons, pourvoir à l’acquisition du matériel d’intervention et de l’équipement personnel des personnes astreintes. 3 Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des prescriptions concernant l’organisation, la formation et l’intervention. 4 Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions relatives à la garantie de la disponibilité de l’équipement et du matériel visés à l’al. 1. |
