Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)


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Art. 76

1 La Con­fédéra­tion est re­spons­able de l’ac­quis­i­tion:

a.
du matéri­el stand­ard­isé de la pro­tec­tion civile;
b.
des moy­ens de com­mu­nic­a­tion de la pro­tec­tion civile, y com­pris les ter­min­aux du sys­tème ra­dio mo­bile de sé­cur­ité;
c.
de l’équipe­ment et du matéri­el des con­struc­tions protégées;
d.
de l’équipe­ment per­son­nel et du matéri­el d’in­ter­ven­tion des per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4.

2 Elle peut, en ac­cord avec les can­tons, pour­voir à l’ac­quis­i­tion du matéri­el d’in­ter­ven­tion et de l’équipe­ment per­son­nel des per­sonnes as­treintes.

3 Le Con­seil fédéral fixe la nature et la quant­ité du matéri­el stand­ard­isé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion, la form­a­tion et l’in­ter­ven­tion.

4 Il peut déléguer des com­pétences lé­gis­lat­ives à l’OFPP afin de ré­gler les ques­tions re­l­at­ives à la garantie de la dispon­ib­il­ité de l’équipe­ment et du matéri­el visés à l’al. 1.

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