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Art. 78 Principes
1 La Confédération, les cantons ou les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes dans l’accomplissement de tâches de la protection civile, à moins qu’ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d’un tiers. 2 La collectivité publique à laquelle le service qui a convoqué la personne concernée est rattaché répond des dommages. 3 Lorsqu’un état de fait entraîne une responsabilité régie par d’autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi. 4 Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes. 5 Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d’exercices combinés impliquant la protection civile, d’autres organisations partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée. 6 Elles ne sont pas applicables en cas de conflit armé. |