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Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 78 Principes

1 La Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes ré­pond­ent de tout dom­mage causé de façon il­li­cite à des tiers par du per­son­nel en­sei­gnant ou des per­sonnes as­treintes dans l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de la pro­tec­tion civile, à moins qu’ils prouvent que le dom­mage est dû à un cas de force ma­jeure ou à une faute de la per­sonne lésée ou d’un tiers.

2 La col­lectiv­ité pub­lique à laquelle le ser­vice qui a con­voqué la per­sonne con­cernée est rat­taché ré­pond des dom­mages.

3 Lor­squ’un état de fait en­traîne une re­sponsab­il­ité ré­gie par d’autres dis­pos­i­tions lé­gales, ces dernières priment la présente loi.

4 Les per­sonnes lésées ne peuvent faire valoir aucune préten­tion en­vers le per­son­nel en­sei­gnant et les per­sonnes as­treintes.

5 Les dis­pos­i­tions du présent chapitre sont égale­ment ap­plic­ables en cas d’ex­er­cices com­binés im­pli­quant la pro­tec­tion civile, d’autres or­gan­isa­tions partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée.

6 Elles ne sont pas ap­plic­ables en cas de con­flit armé.