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Art. 79 Action récursoire et indemnisation
1 Si la Confédération, les cantons ou les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. 2 Quiconque demande une intervention de la protection civile d’envergure nationale en faveur de la collectivité (art. 53, al. 3) doit indemniser la Confédération, les cantons ou les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut adresser aucune demande d’indemnisation à ces collectivités pour les dommages directs subis, sous réserve de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave. |