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Art. 8 Protection des infrastructures critiques
1 La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques. 2 L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructure critiques et le met régulièrement à jour. 3 Il coordonne les mesures de planification et de protection mises en place par les exploitants d’infrastructures critiques, notamment celles des exploitants d’infrastructures d’importance nationale, et collabore avec eux à cette fin. |