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Art. 94 Communication
1 Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi. 2 Ils communiquent à l’assurance militaire les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM18. 3 L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction les évaluations de l’aptitude des participants à des services d’instruction organisés par la Confédération à assumer des fonctions de cadre ou de spécialiste. |