Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

Art. 95

1 L’OFPP peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
elles sont liées étroite­ment à ses tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion des tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le DDPS peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.