Loi fédérale
sur les professions de la santé1*
(LPSan)

du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Autorité cantonale de surveillance

1 Chaque can­ton désigne une autor­ité char­gée de la sur­veil­lance des per­sonnes qui ex­er­cent sur son ter­ritoire une pro­fes­sion de la santé sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle (autor­ité de sur­veil­lance).

2 L’autor­ité de sur­veil­lance prend les mesur­es né­ces­saires pour faire re­specter les devoirs pro­fes­sion­nels.

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