Loi fédérale
|
Art. 17 Autorité cantonale de surveillance
1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes qui exercent sur son territoire une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle (autorité de surveillance). 2 L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. |