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Loi fédérale sur les professions de la santé1* (LPSan)
du 30 septembre 2016 (État le 1 septembre 2023)er
1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 27Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre
1 L’inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.
2 L’inscription d’un avertissement, d’un blâme ou d’une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.
3 L’inscription d’une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».
4 La radiation et l’élimination d’inscriptions dans le registre relatives à l’existence de mesures disciplinaires cantonales au sens de l’art. 25, al. 1, se font conformément aux al. 1 à 3.
5 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu’une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques ou scientifiques sous une forme anonymisée.