Loi fédérale
|
|
Art. 23 Obligation de s’annoncer 10
1 Les titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes11 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)12 peuvent exercer sans autorisation, sous leur propre responsabilité professionnelle, une profession relevant du domaine de la psychothérapie en qualité de prestataires de services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications13. L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre. 2 Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s’annoncer auprès de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci inscrit l’annonce au registre. 10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1erfév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). |
