Loi fédérale
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Art. 3 Reconnaissance de diplômes étrangers
1 Un diplôme en psychologie étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école suisse reconnu en vertu de la présente loi est établie selon l’un des critères suivants:
2 Les diplômes étrangers reconnus déploient en Suisse les mêmes effets que les diplômes des hautes écoles suisses reconnus par la présente loi. 3 La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence de la Commission des professions de la psychologie (commission). 4 Si la commission ne reconnaît pas un diplôme étranger, elle fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le requérant pour remplir les exigences fixées dans la présente loi pour l’admission à la formation postgrade ou l’utilisation des dénominations professionnelles. |
