Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 15 Autorisation fondée sur une déclaration 60

1 Une déclar­a­tion à l’in­sti­tut per­met la mise sur le marché:

a.
de médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire sans men­tion de l’in­dica­tion dont les prin­cipes ac­tifs fig­urent dans des listes ét­ablies pour les théra­peut­iques spé­ciales;
b.
d’autres médic­a­ments ou groupes de médic­a­ments si la procé­dure sim­pli­fiée d’autor­isa­tion est dis­pro­por­tion­née au vu du risque minime.

2 L’in­sti­tut ét­ablit les listes visées à l’al. 1, let. a. Il désigne les médic­a­ments et les groupes de médic­a­ments visés à l’al. 1, let. b, et règle la procé­dure de déclar­a­tion.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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