Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16b Renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché 71

1 L’autor­isa­tion est ren­ou­velée sur de­mande si les con­di­tions de son oc­troi sont tou­jours re­m­plies.

2 Une fois ren­ou­velée, l’autor­isa­tion est en règle générale d’une durée il­lim­itée. L’in­sti­tut peut toute­fois en lim­iter la durée, en par­ticuli­er pour les autor­isa­tions au sens de l’art. 16, al. 2, let. a et b.

71 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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