Loi fédérale
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Art. 16c Réexamen de l’autorisation de mise sur le marché 72
L’institut peut reconsidérer l’autorisation à tout moment, l’adapter aux changements de situation ou la révoquer. 72 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |