Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Restrictions à l’exportation et au commerce à l’étranger

1 L’ex­port­a­tion de médic­a­ments et leur com­merce à l’étranger à partir de la Suisse sont in­ter­dits:

a.
s’ils sont in­ter­dits dans le pays de des­tin­a­tion;
b.77
s’il ressort des cir­con­stances qu’ils sont sus­cept­ibles d’être util­isés à des fins il­li­cites, ou
c.78
s’il y a lieu de sup­poser qu’ils sont des­tinés à l’ex­écu­tion d’êtres hu­mains.

1bis Le Con­seil fédéral défin­it les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­port­a­tion et au com­merce à l’étranger de médic­a­ments pouv­ant être des­tinés à l’ex­écu­tion d’êtres hu­mains. Ce fais­ant, il tient compte des dis­pos­i­tions de l’UE.79

2 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re que l’ex­port­a­tion des médic­a­ments dont la mise sur le marché n’est pas autor­isée en Suisse ou dans le pays de des­tin­a­tion soit, dans les cas d’es­pèce, in­ter­dite par l’in­sti­tut ou sou­mise à re­stric­tions.

3 L’in­sti­tut ét­ablit une liste des médic­a­ments dont l’ex­port­a­tion est re­streinte ou in­ter­dite.

4 Il peut, dans les cas d’es­pèce, autor­iser des dérog­a­tions aux re­stric­tions ou aux in­ter­dic­tions d’ex­port­a­tion, not­am­ment si l’autor­ité du pays de des­tin­a­tion y con­sent.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

78 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745; FF 2013 1).

79 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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