Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 34 Autorisation d’exploitation

1 Quiconque prélève du sang à des per­sonnes aux fins de le trans­fuser ou de fabri­quer des produits théra­peut­iques ou en­core de le re­mettre à des tiers à ces fins doit pos­séder une autor­isa­tion d’ex­ploit­a­tion délivrée par l’in­sti­tut.

2 L’autor­isa­tion est délivrée:

a.
si les con­di­tions re­l­at­ives aux qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles et à l’ex­ploita­tion sont re­m­plies;
b.
s’il ex­iste un sys­tème ap­pro­prié d’as­sur­ance de la qual­ité.

3 L’in­sti­tut véri­fie, par une in­spec­tion, que les con­di­tions sont re­m­plies.

4 Les ét­ab­lisse­ments tels que les hôpitaux qui ne font que stock­er du sang ou des produits san­guins doivent pos­séder une autor­isa­tion can­tonale d’ex­ploit­a­tion. Les can­tons fix­ent les con­di­tions et la procé­dure d’oc­troi de cette autor­isa­tion. Ils ef­fec­tu­ent des con­trôles péri­od­iques.

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