Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 47c Obligation de communiquer 114

1 Les opérat­eurs économiques sont tenus, sur de­mande, de com­mu­niquer à l’autor­ité com­pétente:

a.
tous les opérat­eurs économiques auprès de­squels ils se sont pro­curé un dis­pos­i­tif médic­al;
b.
tous les opérat­eurs économiques auxquels ils ont livré un dis­pos­i­tif médic­al;
c.
tous les ét­ab­lisse­ments de santé et tous les pro­fes­sion­nels de la santé auxquels ils ont livré un dis­pos­i­tif médic­al.

2 Le Con­seil fédéral règle la durée de con­ser­va­tion des in­form­a­tions.

114 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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