Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 55 Intégrité 133

1 Les per­sonnes qui pre­scriv­ent, re­mettent, utilis­ent ou achètent à cette fin des médic­a­ments sou­mis à or­don­nance et les or­gan­isa­tions qui em­ploi­ent de tell­es per­sonnes ne peuvent sol­li­citer, se faire pro­mettre ou ac­cepter, pour elles-mêmes ou pour un tiers, un av­ant­age in­du. Il est égale­ment in­ter­dit de pro­poser, de pro­mettre ou d’oc­troy­er à ces per­sonnes ou or­gan­isa­tions, pour elles-mêmes ou pour un tiers, un av­ant­age il­li­cite.

2 Ne sont pas con­sidérés comme des av­ant­ages il­li­cites:

a.
les av­ant­ages de valeur mod­este et qui ont un rap­port avec la pratique de la mé­de­cine ou de la phar­macie;
b.
les dons des­tinés à la recher­che, à la form­a­tion post­grade ou à la form­a­tion con­tin­ue, pour autant que cer­tains critères soi­ent re­m­plis;
c.
les com­pens­a­tions ac­cordées en contre­partie de presta­tions équi­val­entes not­am­ment celles ac­cordées pour les com­mandes et les liv­rais­ons de produits théra­peut­iques;
d.
les ra­bais ou ris­tournes oc­troyés lors de l’achat de produits théra­peut­iques pour autant qu’ils n’in­flu­ent pas sur le choix du traite­ment.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut étendre l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2 à d’autres catégor­ies de produits théra­peut­iques.

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 20191393; FF 2013 1).

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