Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 64 Conditions à la communication de données et d’informations à l’étranger 155

1 Les ser­vices de la Con­fédéra­tion char­gés de l’ex­écu­tion de la présente loi sont auto­risés à com­mu­niquer des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic à des autor­ités ou in­sti­tu­tions étrangères ex­écutant des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux produits théra­peut­iques, ain­si qu’à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, s’il est garanti:

a.
que le ser­vice re­quérant est tenu au secret de fonc­tion, qu’il util­ise les in­form­a­tions reçues unique­ment dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive en rap­port avec l’ex­écu­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux produits théra­peut­iques et qu’il ne les re­met pas à des tiers;
b.
que seules des in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux produits théra­peut­iques sont com­mu­niquées;
c.
qu’aucun secret de fab­ric­a­tion ni aucun secret com­mer­cial ne sont di­vul­gués, à moins que la com­mu­nic­a­tion d’in­form­a­tions soit in­dis­pens­able pour parer à des dangers men­açant dir­ecte­ment et grave­ment la vie ou la santé hu­maine.

2 Ils sont autor­isés à leur com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sur la santé et sur les pour­suites ou sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales, pour autant que la lé­gis­la­tion dans le pays con­cerné garan­tisse un niveau adéquat de pro­tec­tion de la per­son­nal­ité aux per­sonnes con­cernées. Si une telle lé­gis­la­tion fait dé­faut, les don­nées ne peuvent être com­mu­niquées que dans les cas suivants:

a.
des garanties suf­f­is­antes, not­am­ment con­trac­tuelles, per­mettent d’as­surer un niveau de pro­tec­tion adéquat;
b.
la per­sonne con­cernée a don­né son ac­cord dans le cas d’es­pèce;
c.
la com­mu­nic­a­tion per­met, dans le cas d’es­pèce, d’éviter de graves risques pour la santé;
d.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire dans le cas d’es­pèce pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée;
e.
la com­mu­nic­a­tion est sus­cept­ible, dans le cas d’es­pèce, de mettre au jour un trafic illégal ou d’autres in­frac­tions graves à la présente loi.

3 Les don­nées suivantes, en par­ticuli­er, peuvent être com­mu­niquées:

a.
ré­sultats de la sur­veil­lance du marché;
b.
rap­ports d’in­spec­tion;
c.
don­nées sur les es­sais cli­niques;
d.
in­form­a­tions is­sues de la vi­gil­ance;
e.
don­nées sur les autor­isa­tions;
f.
don­nées sur les or­ganes d’évalu­ation de la con­form­ité.

4 Dans le cadre des déclar­a­tions et de l’en­re­gis­trement d’ef­fets in­désir­ables de médic­a­ments, l’in­sti­tut est autor­isé à com­mu­niquer à l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé, via la banque de don­nées in­ter­na­tionale de phar­ma­covi­gil­ance:

a.
des in­form­a­tions non ac­cess­ibles au pub­lic ain­si que des don­nées per­son­nelles re­l­at­ives à la santé, not­am­ment les ini­tiales, le sexe et l’an­née de nais­sance des per­sonnes con­cernées;
b.
un rap­port sur les ef­fets in­désir­ables.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1).

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