Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 64f Dispositions d’exécution

S’agis­sant du sys­tème d’in­form­a­tion «An­ti­bi­otiques», le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités con­cernant:

a.
la struc­ture et le cata­logue des don­nées, y com­pris pour la partie du sys­tème util­isée par les can­tons;
b.
les re­sponsab­il­ités en matière de traite­ment des don­nées;
c.
les droits d’ac­cès visés à l’art. 64e, not­am­ment leur éten­due;
d.
les mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour garantir la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées;
e.
la procé­dure ré­gis­sant la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
f.
les délais de con­ser­va­tion et de de­struc­tion des don­nées;
g.
l’archiv­age;
h.
l’ob­lig­a­tion de déclarer à laquelle sont sou­mises les per­sonnes qui dis­tribuent, pre­scriv­ent, re­mettent ou utilis­ent des an­ti­bi­otiques; les déten­teurs d’an­imaux ne sont pas sou­mis à cette ob­lig­a­tion;
i.
l’ob­ten­tion de don­nées con­cernant le corps vétérin­aire tirées du re­gistre des pro­fes­sions médicales uni­versitaires prévu aux art. 51 à 54 de la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales161.

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