Loi fédérale
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Art. 77 Ressources financières 211
1 La Confédération et les cantons peuvent allouer un capital de dotation à l’institut; ce capital ne porte pas d’intérêts. 2 L’institut finance ses dépenses notamment par:
2bis Les tâches et activités suivantes de l’institut sont financées en totalité par l’indemnisation versée par la Confédération:
3 L’utilisation des moyens visés à l’al. 2, let. a et b, et la compensation en cas d’excédent ou de sous-financement en relation avec les tâches et activités visées à l’al. 2bis sont fixées dans le cadre de l’approbation des objectifs stratégiques.214 4 Les amendes et le produit des autres pénalités pécuniaires reviennent à la Confédération. 211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). 213 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2020 2961; FF 2019 1). |