Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 81a

1 L’in­sti­tut ex­erce ses tâches de sur­veil­lance de man­ière in­dépend­ante et autonome.

2 Il est placé sous la sur­veil­lance du Con­seil fédéral.

3 Le Con­seil fédéral ex­erce sa fonc­tion de sur­veil­lance et de con­trôle, not­am­ment:

a.
en nom­mant et en ré­voquant les membres et le présid­ent du con­seil de l’in­sti­tut;
b.
en ap­prouv­ant la con­clu­sion et la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur;
c.
en nom­mant et en ré­voquant l’or­gane de ré­vi­sion;
d.
en ap­prouv­ant l’or­don­nance sur le per­son­nel de l’in­sti­tut, l’or­don­nance sur les émolu­ments et le con­trat d’af­fil­i­ation à PUB­LICA;
e.
en ap­prouv­ant le rap­port de ges­tion et, le cas échéant, en dé­cid­ant de l’em­ploi du bénéfice;
f.
en ap­prouv­ant les ob­jec­tifs straté­giques et en véri­fi­ant, chaque an­née, qu’ils sont at­teints;
g.
en don­nant décharge au con­seil de l’in­sti­tut.

4 Pour véri­fi­er que les ob­jec­tifs straté­giques sont at­teints, le Con­seil fédéral a un droit de re­gard sur les dossiers de l’in­sti­tut et peut, à cette fin, ex­i­ger en tout temps des in­form­a­tions sur ses activ­ités.

5 Les com­pétences lé­gales du Con­trôle fédéral des fin­ances sont réser­vées.

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