Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 9a Autorisation à durée limitée 42

1 Au ter­me d’une procé­dure sim­pli­fiée visée à l’art. 14, al. 1, l’in­sti­tut peut ac­cord­er une autor­isa­tion à durée lim­itée pour les médic­a­ments agis­sant contre les mal­ad­ies sus­cept­ibles d’en­traîn­er la mort ou une in­valid­ité:

a.
si cette mesure est com­pat­ible avec la pro­tec­tion de la santé;
b.
si un grand bénéfice théra­peut­ique est escompté, et
c.
s’il n’ex­iste pas de médic­a­ment de sub­sti­tu­tion et équi­val­ent autor­isé en Suisse.

2 L’in­sti­tut déter­mine les preuves à ap­port­er pour évalu­er les de­mandes sou­mises en vertu de l’al. 1.

42 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).