Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 26 mai 2021)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9b Autorisation à durée limitée d’administration de médicaments et de mise sur le marché limitée 43

1 L’in­sti­tut peut autor­iser, pour une durée lim­itée, l’ad­min­is­tra­tion de médic­a­ments visés à l’art. 9, al. 2, let. d, en de­hors d’es­sais cli­niques, à des per­sonnes ou à des cercles de per­sonnes déter­minés.

2 En cas de rup­ture d’ap­pro­vi­sion­nement tem­po­raire d’un médic­a­ment autor­isé en Suisse, il peut égale­ment autor­iser, pour une durée ou pour une quant­ité lim­itées, la mise sur le marché d’un médic­a­ment identique:

a.
si le médic­a­ment est autor­isé dans un pays dis­posant d’un sys­tème de con­trôle com­par­able, et
b.
s’il n’ex­iste pas de médic­a­ment très proche autor­isé et dispon­ible en Suisse.

43 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

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