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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 25 Remise de médicaments non soumis à ordonnance

1 Sont ha­bil­ités à re­mettre des médic­a­ments non sou­mis à or­don­nance:

a.
les per­sonnes ha­bil­itées à re­mettre des médic­a­ments sou­mis à or­don­nance;
b.87
les droguistes tit­u­laires du diplôme fédéral;
c.
toute autre per­sonne dû­ment formée, dans les lim­ites de son droit de re­met­tre des médic­a­ments;
d.
tout pro­fes­sion­nel dû­ment formé, sous le con­trôle de per­sonnes visées aux let. a et b.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de per­sonnes dû­ment formées qui sont visées à l’al. 1, let. c.

3 L’in­sti­tut déter­mine les médic­a­ments qui peuvent être re­mis par les per­sonnes visées à l’al. 1, let. c.88

4 ...89

5 Sous réserves des al. 2 et 3, les can­tons peuvent ac­cord­er à des per­sonnes ay­ant une form­a­tion re­con­nue sur le plan can­ton­al le droit de re­mettre cer­tains groupes de médic­a­ments, tels que les médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire. L’in­sti­tut doit en être in­formé.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

89 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).