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Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux1*
(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

du 15 décembre 2000 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 26 Principe de la prescription, de la remise et de l’utilisation 90

1 Les règles re­con­nues des sci­ences phar­ma­ceut­iques et médicales doivent être re­spectées lors de la pre­scrip­tion, de la re­mise et de l’util­isa­tion de médic­a­ments de même que les prin­cipes de la théra­peut­ique con­cernée pour ce qui est des médic­a­ments de la mé­de­cine com­plé­mentaire sans men­tion de l’in­dic­a­tion. Le Con­seil fédéral peut pré­ciser ces règles.91

2 Un médic­a­ment ne doit être pre­scrit que si l’état de santé du con­som­mateur ou du pa­tient est con­nu.

2bis La pre­scrip­tion de médic­a­ments est sou­mise aux prin­cipes et ex­i­gences min­i­males suivants:

a.
l’or­don­nance re­specte les ex­i­gences min­i­males fixées par le Con­seil fédéral après con­sulta­tion des re­présent­ants des pro­fes­sions médicales con­cernées;
b.
l’or­don­nance est la pro­priété de la per­sonne pour laquelle elle a été délivrée. Cette per­sonne est libre de dé­cider de faire us­age de la presta­tion qui lui a été pre­scrite ou de de­mander un second avis et de déter­miner auprès de quel fourn­is­seur ad­mis elle souhaite re­tirer la presta­tion. Pour ce qui est des or­don­nances élec­tro­niques, le choix du fourn­is­seur ne doit pas être re­streint par des obstacles tech­niques.92

3 Il est in­ter­dit à la per­sonne qui pre­scrit un médic­a­ment d’in­flu­en­cer le pa­tient quant au choix de la per­sonne qui le lui re­mettra, si elle re­tire un av­ant­age matéri­el de cette in­flu­ence. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions.93

4 Les per­sonnes ha­bil­itées à pre­scri­re et à re­mettre des médic­a­ments doivent en prin­cipe délivrer une or­don­nance au pa­tient av­ant toute re­mise de médic­a­ments à us­age hu­main sou­mis à or­don­nance. Le pa­tient peut ren­on­cer à une or­don­nance.94

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

92 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019, let. a en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).